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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2023.4, BB.2023.7, BB.2023.13 vom 20.12.2022

Hier finden Sie das Urteil BB.2023.4, BB.2023.7, BB.2023.13 vom 20.12.2022 - Berufungskammer

Sachverhalt des Entscheids BB.2023.4, BB.2023.7, BB.2023.13

Le juge Olivier Thormann, président du Tribunal pénal fédéral, a rejeté la demande de désignation de Me Jean-Pierre Bloch comme deuxième défenseur d'office du prévenu A. dans le cadre de l'affaire CN.2022.6. Le juge Thormann a considéré que les conditions pour la désignation d'un second défenseur d'office n'ont pas été réunies, notamment en raison de la complexité de l'affaire et du fait qu'il n'a pas été possible de prendre en charge l'entier de la défense du prévenu. Le juge Thormann a également considéré que Me Bloch n'avait pas remis en cause les arguments à l'appui de la demande de désignation d'un deuxième défenseur d'office et qu'il ne s'était pas revenu sur le constat de modification de l'acte d'accusation intervenue le 2 septembre 2022.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Berufungskammer

Fallnummer:

BB.2023.4, BB.2023.7, BB.2023.13

Datum:

20.12.2022

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

Apos;a; éfense; Apos;office; éfenseur; édure; Bloch; Apos;un; Gianoli; édéral; énal; Tribunal; ésignation; ître; Maître; ésident; évenu; Apos;appel; Apos;il; été; ésente; énale; écembre; ésenté; Libéria; énales; -après; Apos;art; Apos;une; Jean-Pierre; Apos;accusation

Rechtskraft:

Zurzeit keine Rechtsmittel ergriffen

Kommentar:

Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Bundesstrafgerichts

CN.2022.6

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier : CN.2022.6

(dossier principal : CA.2022.8)

Ordonnance du 20 décembre 2022 Cour d'appel

Composition

Le juge Olivier Thormann, juge président,

Le greffier Rémy Allmendinger

Parties

A., actuellement détenu, assisté par Maître Dimitri Gianoli, défenseur d'office, ainsi que par Maître Jean-Pierre Bloch

appelant et prévenu

contre

Ministère public de la Confédération, représenté par Andreas Müller, Procureur fédéral

intimé et autorité d'accusation

et

1.       B., domicilié au Libéria, représenté par Maître Alain Werner

intimé et partie plaignante

 

2.       C., domiciliée au Libéria, représentée par Maître Zeina Wakim

intimée et partie plaignante

3.       D., domicilié au Libéria, représenté par Maître Hikmat Maleh

intimé et partie plaignante

4.       E., domicilié au Libéria, représenté par Maître Alain Werner

intimé et partie plaignante

5.       F., domicilié au Libéria, représenté par Maître Raphaël Jakob

intimé et partie plaignante

 

6.       G., domicilié au Libéria, représenté par Maître Alain Werner

intimé et partie plaignante

7.       H., domicilié au Libéria, représenté par Maître Alain Werner

intimé et partie plaignante

Objet

Désignation d'un défenseur d'office (art. 132 CPP)

Appel du 25 avril 2022 et appels joints des 16 et 17 mai 2022 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.17 du 18 juin 2021

Vu

- la décision du Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) du 11 novembre 2014 désignant Me Dimitri Gianoli (ci-après : Me Gianoli) en tant que défenseur d'office du prévenu A. (MPC 16-01-0001 s.) ;

- le courrier de Me Jean-Pierre Bloch (ci-après : Me Bloch) du 18 juillet 2018, par lequel il a communiqué au MPC que le prévenu l'avait chargé de le représenter dans la présente procédure (MPC 16-02-0001 s.) ;

- le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) SK.2019.17 du 18 juin 2021 ([SK.2019.17] 40.930.012 ss), par lequel A. a été reconnu coupable de violations répétées des lois de la guerre (art. 109 al. 1 et 108 al. 2 de l'ancien Code pénal militaire du 13 juin 1927 [aCPM, RS 321.0] en lien avec l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [CG, RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42 et 0.518.51] et l'art. 4 du Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux [PA II, RS 0.518.522]) et condamné à une peine privative de liberté de 20 ans ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans (art. 40 aCPM) ;

- l'annonce d'appel de A., sous la plume de Me Gianoli, en date du 25 juin 2021 ([SK.2019.17] 40.940.001) ;

- le courrier de Me Bloch du 6 juillet 2021, par lequel il a notamment communiqué à la Cour des affaires pénales et à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour) que le prévenu l'avait chargé de reprendre la défense de ses intérêts dans la présente procédure ([SK.2019.17] 40.201.006 et 011) ;

- la transmission à la Cour, le 31 mars 2022, du jugement motivé de la Cour des affaires pénales SK.2019.17 du 18 juin 2021 ainsi que du dossier de la procédure (CAR 1.100.299 ss) ;

- la déclaration d'appel de A., sous la plume de Me Gianoli, en date du 25 avril 2022 (CAR 1.100.303 ss) ;

- l'ordonnance incidente du 6 avril 2022, par laquelle le juge président de la Cour d'appel (ci-après : le juge président) a notamment relevé que Me Bloch maintenait sa demande tendant à sa désignation comme défenseur d'office du prévenu A. en lieu et place de Me Gianoli rejetée à plusieurs reprises par la Cour des affaires pénales (CAR 8.102.001 ss) ;

- l'écriture de Me Bloch du 13 avril 2022, par laquelle il a modifié sa requête initiale et demandé à être désigné en qualité de défenseur d'office en parallèle de Me Gianoli (CAR 8.102.007 ss) ;

- l'ordonnance CN.2022.4 du 10 mai 2022, par laquelle le juge président  a notamment rejeté la demande tendant à la désignation de Me Bloch comme deuxième défenseur d'office du prévenu A. (CAR 8.102.036 ss) ;

- l'entrée en force de l'ordonnance CN.2022.4 en l'absence de recours à son encontre ;

- la citation à comparaître à l'audience d'appel adressée aux parties le 27 octobre 2022, indiquant que les débats étaient fixés du 11 janvier au 3 février 2023 (CAR 4.301.001 ss) ;

- la requête de Me Bloch du 5 décembre 2022 tendant à ce qu'il soit désigné comme deuxième défenseur d'office du prévenu A. avec effet au 5 décembre 2022 (CAR 8.103.001 s.) ;

- la détermination de Me Gianoli du 12 décembre 2022, par laquelle il a indiqué soutenir la requête de son confrère (CAR 8.103.005 s.) ;

le juge président considère en droit :

1. Compétence de la Cour d'appel

L'autorité compétente pour désigner un défenseur d'office est la direction de la procédure en charge du dossier au moment où cette défense doit être ordonnée (art. 133 al. 1 CPP).

2. Désignation d'un second défenseur d'office

2.1 Le juge président doit examiner si les conditions sont réunies pour désigner Me Bloch en tant que second défenseur d'office de A.

2.1.1 Dans la plupart des cas, la nomination d'un défenseur d'office aux termes des art. 132 et 133 CPP ne visera qu'un seul avocat. Toutefois, dans des cas exceptionnels, impliquant une complexité particulière, la désignation de deux ou plusieurs avocats d'office est possible. La désignation d'un deuxième avocat d'office n'est ainsi pas exclue lorsque cette mesure est nécessaire pour assurer à l'inculpé une défense adéquate de ses intérêts tout au long de la procédure, compte tenu de la durée possible de celle-ci, de l'objet du procès, de la complexité des questions de fait et de droit en jeu et de la personnalité de l'accusé (arrêts du Tribunal fédéral 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1 ; 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.2). C'est notamment le cas lorsque chaque avocat est spécialisé dans un volet du dossier (Harari, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 30 ad art. 127 CPP). En revanche, le prévenu n'a aucun droit constitutionnel à se voir désigner un second avocat d'office rémunéré par l'assistance judiciaire, sauf cas exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1 ; 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.2). Le principe d'égalité des armes, ancré aux art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l'Homme [CEDH], RS 0.101), requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (ATF 137 IV 172 consid. 2.6).

2.1.2 A l'appui de sa demande du 5 décembre 2022, Me Bloch explique qu'il est sans nouvelles, depuis plusieurs mois, de l'association (…) qui s'était engagée à couvrir une partie de ses honoraires et que force serait dès lors de constater que plus aucun paiement ne serait effectué pour le futur. Il fait valoir qu'il ne saurait assurer la défense de son mandant de manière efficiente et diligente sans y consacrer un nombre d'heures de travail adéquat, la cause étant d'une importance extrême et représentant une charge de travail considérable. Il précise en outre qu'il accepte d'abandonner ses honoraires relatifs au travail fourni jusqu'alors.

2.1.3 Invité à se déterminer, Me Gianoli indique, dans son écriture du 12 décembre 2022, qu'il soutient la requête de son confrère. Il explique que Me Bloch et lui-même se sont répartis les tâches et les sujets à plaider et qu'il lui reviendrait dès lors, en cas de refus de la demande de son confrère, de reprendre le traitement de certains aspects initialement confiés à ce dernier. Il soutient que les conditions pour la désignation d'un deuxième défenseur d'office sont en l'espèce réunies du fait de la proximité de l'audience d'appel et renvoie, pour le surplus, à ses observations du 13 avril 2022 dans le cadre de la procédure CN.2022.4 (CAR 8.102.005 s.).

2.1.4 Par ordonnance CN.2022.4 du 10 mai 2022, le juge président a constaté l'absence d'un cas exceptionnel justifiant la désignation d'un second défenseur d'office pour le prévenu A. et rejeté la requête en ce sens de Me Bloch. Pour ce faire, il a rappelé que le droit à une défense efficace de A. avait jusqu'alors été matériellement garanti par Me Gianoli, son unique défenseur d'office (ordonnance CN.2022.4 du 10 mai 2022 consid. 2.1.3.2 et 2.2.3). Il a ensuite constaté que la situation, en procédure d'appel, n'avait pas changé au point de justifier la désignation, à ce stade de la procédure, d'un second défenseur d'office (consid. 2.2.3). Le juge président a par ailleurs considéré qu'une telle désignation n'était pas nécessaire pour respecter le principe d'égalité des armes (consid. 2.2.4) et relevé que les avocats concernés n'avaient pas allégué que Me Bloch eût des connaissances professionnelles spécifiques ou complémentaires de celles de Me Gianoli (consid. 2.2.5).

2.1.5 Le juge président constate d'emblée que l'ordonnance CN.2022.4 du 10 mai 2022 n'a pas été contestée et qu'elle est dès lors entrée en force. Il lui appartient par conséquent d'examiner si les conditions ont depuis lors changé au point de justifier la désignation d'un deuxième défenseur d'office.

2.1.5.1 A cet égard, il convient de relever que, dans le cadre de la présente procédure incidente, ni Me Bloch ni Me Gianoli n'ont remis en cause les arguments à l'appui du refus par le juge président, dans son ordonnance CN.2022.4, de désigner un deuxième défenseur d'office.

2.1.5.2 Me Bloch invoque en substance l'importante charge de travail liée à la défense de A. Or, ce faisant, il ignore que le juge président a déjà constaté, dans son ordonnance CN.2022.4, qu'une défense efficace du prévenu avait été matériellement garantie par Me Gianoli jusqu'alors (supra, consid. 2.1.4). Me Bloch n'est pas revenu sur ce constat et n'a pas non plus fait valoir que la situation eût changé depuis le 10 mai 2022, date à laquelle l'ordonnance CN.2022.4 a été rendue. Me Bloch n'aborde pas plus les autres critères susceptibles de justifier, dans des cas exceptionnels, la désignation d'un deuxième défenseur d'office, à savoir la durée possible de la procédure, l'objet du procès, la complexité des questions de fait et de droit en jeu ainsi que la personnalité de l'accusé (supra, consid. 2.1.1 et les références citées).

2.1.5.3 Quant à l'imminence des débats mise en avant par Me Gianoli, il faut souligner que ce dernier a été désigné en tant que défenseur d'office de A. il y a désormais plus de huit années, qu'il l'a efficacement défendu au cours de toute la procédure et qu'il lui appartient de s'organiser pour prendre en charge l'entier de la défense du prévenu, comme il l'a fait lors de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance. Il pourra, pour ce faire, profiter du travail déjà effectué par son confrère à la suite de la répartition des tâches entre les deux défenseurs. Il pourra également profiter de son propre travail en première instance dans le cadre de la préparation des auditions, en appel, de personnes déjà entendues par la Cour des affaires pénales, qui sont au nombre de huit. Il convient par ailleurs de souligner que la Cour a fixé les dates des débats le 1er septembre 2022 (CAR 4.100.013 s.), soit plus de quatre mois avant leur début, et qu'elle avait demandé aux parties de réserver les mêmes dates plus d'un mois auparavant, à savoir le 29 juillet 2022 (CAR 4.100.011 s.). Il est en outre rappelé que la complexité d'une affaire ne tend normalement pas à s'accentuer, mais au contraire à se réduire au stade de l'appel (ordonnance CN.2022.4 consid. 2.2.3).

2.1.5.4 A cet égard, le juge président constate d'office que se pose la question de savoir si la modification par le MPC, le 2 septembre 2022, de l'acte d'accusation du 22 mars 2019, qui étend l'accusation aux crimes contre l'humanité au sens de l'art. 264a CP (CAR 2.101.003 ss) serait susceptible de justifier la désignation d'un deuxième défenseur d'office. Or, Me Gianoli a largement eu le temps de préparer la défense de A. sous cet angle, dès lors que le traitement des faits reprochés au prévenu sous l'angle des crimes contre l'humanité est au cœur des appels joints formés le 17 mai 2022 par l'ensemble des parties plaignantes (CAR 1.400.010 ss, 020 s., 022 s. et 024 s.) et qu'il a été informé, par le biais de la décision d'entrée en matière du 4 août 2022, que la Cour avait donné la possibilité au MPC de modifier l'acte d'accusation de manière à ce qu'elle puisse se prononcer sur l'application de l'art. 264a CP (CAR 1.400.057 ss). Il convient par ailleurs de relever que cette question s'était également posée plus tôt dans la procédure, et notamment en première instance, au stade des questions préjudicielles (jugement SK.2019.17 du 18 juin 2021 consid. 2.1.4). Me Gianoli en avait été averti en amont des débats ([SK.2019.17] 40.400.226 s.), de sorte qu'il avait déjà dû se préparer sur la question dans le cadre de la procédure de première instance.

2.1.5.5 Force est dès lors de constater qu'il ne ressort pas des éléments avancés par Mes Bloch et Gianoli que la situation ait changé au point de justifier la désignation d'un deuxième défenseur d'office et que ce constat demeure inchangé en prenant en compte l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et en particulier la modification de l'acte d'accusation intervenue le 2 septembre 2022.

2.1.6 Compte tenu de ce qui précède, la requête de Me Bloch d'être désigné comme deuxième défenseur d'office de A. doit être rejetée.

3. Frais et indemnités

3.1 Les frais de la présente procédure sont fixés à CHF 200.- (art. 73 al. 1 let. a et b, al. 2 et 3 let. c LOAP et art. 1, 5, 7bis et 9 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF], RS 173.713.162).

3.2 À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération. La question des indemnités allouées à l'avocat d'office dans le cadre d'une procédure pénale fédérale est réglée aux art. 11 ss RFPPF (art. 73 al. 1 let. c LOAP). Dans le cas d'espèce, vu la complexité de l'affaire, le taux horaire est fixé à CHF 230.- pour les heures de travail, ce qui correspond par ailleurs au taux horaire appliqué dans la procédure CN.2022.4.

3.2.1 Selon la jurisprudence, l'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées pour l'accomplissement de sa tâche ; elle dispose dès lors d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1425/2020 du 5 juillet 2021 consid. 6.3). L'indemnité pour l'activité du défenseur d'office doit par ailleurs se limiter aux actes accomplis en lien avec la procédure en cause.

3.2.2 En l'espèce, l'activité de Me Gianoli s'est limitée à la prise de connaissance de la requête de Me Bloch du 5 décembre 2022 et à la rédaction d'une brève détermination. Dès lors que la charge de travail est en l'espèce similaire à celle impliquée par la procédure CN.2022.4, dont le prononcé s'agissant de l'indemnité n'a pas été contesté, le même montant est retenu pour l'indemnité de Me Gianoli dans la présente procédure, soit CHF 131.60 (TVA comprise).

3.2.3 Compte tenu du rejet de la demande de Me Bloch tendant à sa désignation comme deuxième défenseur d'office d'A., il ne se justifie pas de lui verser une indemnité pour ses activités dans le cadre de la présente procédure.

3.2.4 La Cour statue sur la répartition des frais de procédure et l'indemnisation de la défense dans le cadre de la décision finale.

Le juge président prononce :

1. La demande tendant à la désignation de Me Jean-Pierre Bloch comme deuxième défenseur d'office du prévenu A. est rejetée.

2. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 200.- pour la présente ordonnance.

3. L'indemnité de Me Dimitri Gianoli, défenseur d'office, se chiffre à CHF 131.60 (TVA comprise).

4. Aucune indemnité n'est allouée à Me Jean-Pierre Bloch.

5. Il sera statué sur la répartition des frais de procédure et l'indemnisation de la défense dans le cadre de la décision finale.

Au nom de la Cour d'appel

du Tribunal pénal fédéral

Le juge président                                                                   Le greffier

Olivier Thormann                                                                  Rémy Allmendinger

Distribution (acte judiciaire [anticipé par courriel]) :

- Maître Dimitri Gianoli

- Maître Jean-Pierre Bloch

Copie à

- Ministère public de la Confédération, Monsieur le Procureur fédéral Andreas Müller

- Maître Alain Werner

- Maître Zeina Wakim

- Maître Hikmat Maleh

- Maître Raphaël Jakob

Indication des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. L'observation d'un délai pour la remise d'un mémoire en Suisse, à l'étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l'art. 48 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]). La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss LTF.

Date d'expédition : 21 décembre 2022

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